C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
23. Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité s’il existe, pour le contrat visé, un tarif pris en vertu d’une loi ou approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor qui lui est applicable.
D. 533-2008, a. 23.